Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 27 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837232
- Date
- 27 avril 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-06-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - PROCEDURE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., dûment représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 4 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des départements et territoires d'outre-mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 ; Vu le décret n° 89-230 du 18 mai 1989 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des départements et territoires d'outre-mer : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires y faisant obstacle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer pouvait légalement procéder sous sa seule signature à la modification du rattachement de bureaux ou d'unités équivalentes au sein des services placés sous son autorité ; que, dès lors, et en tout état de cause, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il procède de telles modifications, est entaché d'incompétence ; Considérant, en second lieu, que ni la création au ministère des départements et territoires d'outre-mer de "départements", ni le rattachement de certains services au cabinet du ministre, ni la définition des attributions des sous-directeurs, ni la mise à disposition pour l'exercice de certaines missions de bureaux à spécialité géographique au profit d'une autre direction que celle à laquelle ils sont hiérarchiquement rattachés ne sont de nature à avoir influé sur la situation statutaire d'une catégorie de personnels ; que, dès lors, les mesures de réorganisation soumises à l'examen du comité technique paritaire ministériel du 3 mai 1990 et faisant l'objet de l'arrêté attaqué n'exigeaient pas qu'il fût procédé à l'audition des représentants de ces agents et à l'information des personnels dans le délai d'un mois ; qu'il est constant que le procès-verbal de la séance du comité technique paritaire ministériel a été établi, signé, puis transmis aux membres du comité ; que, par suite, les dispositions du décret susvisé du 28 mai 1982 n'ayant pas été méconnues, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ; Considérant, enfin, que la mise à disposition de certains bureaux à compétence géographique pour certaines tâches limitées dans le temps par la direction de rattachement qui continue à exercer seule le pouvoir hiérarchique et l'absence d'énumération dans l'arrêté attaqué de l'ensemble des missions définies par le décret du 18 mai 1989, ne sont pas de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des départements et territoires d'outre-mer ; Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 27 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel