Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 27 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837233
- Date
- 27 avril 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle52-02 POUVOIRS PUBLICS - GOUVERNEMENT | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., dûment représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 juillet 1990 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a rejeté son recours gracieux relatif à la date d'entrée en vigueur de la réorganisation des structures de la direction des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu le décret 89-230 du 18 mai 1989 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le syndicat requérant avait envoyé au ministre des départements et territoires d'outre-mer le 9 juin 1990 une lettre de protestation contre la mise en oeuvre anticipée, alléguée par lui, des arrêtés du 15 juin 1990 et du 4 juillet 1990 relatifs à l'organisation du ministère ; qu'il ressort du dossier qu'en réalité ledit syndicat n'attaque aucune décision administrative identifiable ; qu'en particulier la réponse du directeur du cabinet du ministre à la lettre susmentionnée ne saurait être regardée comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête susvisée du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 27 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel