Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 22 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837245
- Date
- 22 février 1995
administratif
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source officielle49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... TOUSSAT, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision en date du 23 janvier 1992 ayant suspendu son permis de conduire pour une durée d'un mois et quinze jours ; 2°) réforme ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ; Considérant qu'en dépit de l'avertissement qui lui a été adressé, en application des dispositions précitées, par le greffier en chef du tribunal, M. Y... n'a pas produit la décision attaquée dans le délai prévu par lesdites dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont, en application de l'article R. 94 précité, déclaré irrecevable la demande de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... TOUSSAT et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel