Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 6 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837246
- Date
- 6 février 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré dirigé contre la décision du 24 avril 1991 par laquelle le maire de la commune de Delle a décidé d'octroyer à M. X..., instituteur dans cette commune, l'indemnité représentative de logement ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ; Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ; Vu les décrets du 2 mai 1983 et du 15 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par sa lettre en date du 19 avril 1991, le maire de la commune de Delle se bornait à informer le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT qu'à la suite de la production d'un certificat médical attestant l'amélioration de l'état de santé de sa fille depuis son départ du logement de fonction qui lui avait été attribué, M. X..., instituteur, pouvait prétendre à l'indemnité représentative de logement ; que cette lettre ne pouvait être regardée comme constituant une décision d'attribution de cette indemnité dont la réception à la préfecture le 22 avril 1991 aurait fait courir le délai du recours contentieux ; que la décision d'octroi de ladite indemnité à M. X... en date du 24 avril 1991 n'a été connue du préfet que par la transmission à ses services, le 30 avril 1991, de la fiche de renseignements relative aux indemnités représentatives de logement de l'année en cours ; que, dès lors, le déféré préfectoral introduit le 26 juin 1991 contre cette décision n'était pas tardif, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Besançon ; que, par suite, le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme tardif ce déféré ; Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et des décrets du 2 mai 1983 et 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; qu'un instituteur qui, de sa propre initiative, quitte le logement convenable qui lui avait été attribué perd de ce fait tout droit à cette indemnité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., instituteur, a quitté en juillet 1987, en raison des allergies respiratoires dont souffrait sa fille, le logement que la commune de Delle lui avait attribué ; qu'il n'est cependant pas contesté que ledit logement était conforme aux normes d'habitabilité prévues par les textes susvisés ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant quitté son logement de fonction pour convenances personnelles ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre au versement de l'indemnité représentative de logement ; que, par suite, le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à demander l'annulation de la décision du maire de la commune de Delle en date du 24 avril 1991 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 4 février 1993 est annulé. Article 2 : La décision du maire de la commune de Delle en date du 24 avril 1991 est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, au maire de la commune de Delle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 6 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel