Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837247
- Date
- 6 février 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1993, présentée par M. Youcef X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature de l'acte de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, M. X..., qui résidait en France pour y poursuivre des études, ne pouvait être regardé comme y ayant transporté le centre de ses intérêts ; que les circonstances postérieures à cette décision sont sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef X..., et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel