Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 22 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837251
- Date
- 22 février 1995
administratif
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source officielle36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 146 381, la requête enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. Alain X... demande que le Conseil d'Etat : - annule la décision du 22 juillet 1992 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a refusé de le renouveler dans ses fonctions de chef du service d'imagerie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; - ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Vu 2°), sous le n° 152 804, l'ordonnance du 1er octobre 1993, enregistrée le 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée devant ce tribunal par M. Alain X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 22 mars 1993, présentée par M. Alain X... ; elle tend aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 146 381 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L 714-21 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 22 juillet 1992 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ; Sur la compétence du Conseil d'Etat : Considérant qu'il est constant que M. X... a été nommé professeur des universités par décret du Président de la République en date du 17 février 1981 ; que sa requête tend à l'annulation de la décision du 22 juillet 1992 du préfet de la région Rhône-Alpes qui a refusé de le renouveler dans ses fonctions de chef de service au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; que les professeurs des universités praticiens hospitaliers ont vocation à être nommé chef de service ; qu'ainsi cette requête est au nombre des litiges relatifs à la situation individuelle de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République qui ressortissent à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat en vertu de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953 ; Sur la légalité : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 714-21 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : "Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission médicaled'établissement du centre hospitalier de Saint-Etienne, consultée en application des dispositions précitées de l'article L.714-21 du code de la santé publique sur le renouvellement de M. X... dans ses fonctions de chef de service, après avoir procédé à un premier scrutin dégageant une majorité relative favorable au renouvellement de ce praticien, a cru devoir procéder, afin de dégager une majorité absolue, à un second scrutin qui a donné lieu à une majorité de votes défavorables au renouvellement de M. X... ; qu'en procédant ainsi, elle a commis une erreur de droit ; que par suite, la décision attaquée du préfet de la région Rhône-Alpes, prise au vu d'un avis résultant de ce second vote intervenu dans des conditions irrégulières, doit être annulée ; Article 1er : La décision du 22 juillet 1992 du préfet de la région Rhône-Alpes est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel