Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 28 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837274
- Date
- 28 septembre 1994
administratif
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source officielle30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | 36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est situé ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule les articles 1 et 2 du décret n° 92.911 du 2 septembre 1992 modifiant le décret n° 90.770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et aux professeurs des écoles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié ; Vu le décret n° 92.911 du 2 septembre 1992 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'institution, pour chaque membre élu représentant le personnel à la commission administrative paritaire, de plusieurs suppléants n'est contraire ni à la loi susvisée du 13 juillet 1983 ni à celle du 11 janvier 1984 constituant les titres I et II du statut général des fonctionnaires ni à aucun autre texte de valeur supérieure aux dispositions attaquées ; que les suppléants des titulaires représentant le personnel à la commission administrative paritaire n'ont pour fonction que de siéger en cas d'empêchement du titulaire ; que, par suite, le décret attaqué pouvait légalement limiter à un seul le nombre des suppléants admis à siéger en même temps que le titulaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, la requête doit être rejetée ; Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 28 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel