Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837277
- Date
- 29 juillet 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle55-04-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1987, présentée pour M. François X..., docteur vétérinaire, domicilié ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, en date du 20 mars 1987, l'a déclaré coupable d'une infraction aux articles 2 et 30 du code de déontologie et l'a condamné à la peine de suppression temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée de deux mois, dont un avec sursis, à compter du 1er mai 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de déontologie vétérinaire ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Y... de Marco et de Me Blanc, avocat du Conseil de l'ordre national des vétérinaires, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que pour prononcer une sanction contre M. X..., les juges disciplinaires se sont fondés sur le fait que celui-ci aurait produit de faux documents de médecine vétérinaire pour justifier la facturation d'actes qui n'auraient pas été pratiqués ; qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond qu'en accordant une valeur probante aux documents sur lesquels elle s'est fondée, difficilement lisibles et surchargés, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires s'est livrée à une dénaturation desdits documents ; que M. X... est par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mars 1987 ; Article 1 : La décision du 20 mars 1987 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme De Marco, au Conseil national de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel