Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837301
- Date
- 29 juillet 1994
administratif
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source officielle54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1994, présentée par Mlle Shigeko X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) de lui confirmer que son comportement correct et réglementaire à la suite de la notification de cet arrêté est de nature à lui permettre, comme elle le souhaite, de séjourner à nouveau en France plusieurs mois afin de participer à plusieurs compétitions sportives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X... se borne en appel à faire valoir qu'elle a effectivement quitté le territoire français après avoir reçu notification de l'arrêté de la reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 décembre 1993 et à demander, pour ce motif, l'autorisation de séjourner à nouveau quelques mois sur le territoire français ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une telle autorisation, ni d'adresser des injonctions en ce sens à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mlle X... ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837301
Données disponibles
- Texte intégral