Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 5 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837307
- Date
- 5 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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source officielle03-05 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 mars et 20 juillet 1992 présentés pour M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 1987, confirmée le 30 décembre 1987, par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche a accordé à M. Y..., son fermier, l'indemnité de cessation d'activité laitière ; 2° annule cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome notamment son article 177 ; Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié notamment par le règlement n° 590/85 du Conseil du 26 février 1985 ; Vu le règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant uneindemnité à l'abandon définitif de la production laitière ; Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 de la commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 ; Vu le décret n° 84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ; Vu les décrets n° 86-882 et 883 du 28 juillet 1986 ; Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ; Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert des quantités de références laitières ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X... se borne à exciper de l'illégalité du décret n° 84-481 du 21 juin 1984 et des décrets du 28 juillet 1986 susvisés ; que les décisions attaquées ne font pas application de ces décrets ; que, par suite, le moyen tiré de leur illégalité est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la cour de justice des communautés, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 5 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel