Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 23 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837340
- Date
- 23 décembre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du doyen de la faculté des sciences et techniques Saint-Jérôme à Marseille refusant de lui communiquer son livret universitaire et son dossier universitaire pour les années 1977 à 1983, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution des zones tronquées figurant sur ces documents ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 18 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a saisi le doyen de la faculté des sciences et techniques de l'université de droit, d'économie et des sciences de la faculté d'Aix-Marseille d'une demande de communication de son livret universitaire ou du dossier universitaire en tenant lieu ; que la commission d'accès aux documents administratifs a, dans ses séances des 30 juillet et 29 octobre 1987, constaté qu'elle avait déjà émis, à la demande de M. X..., un avis favorable à la communication de ces documents ; qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 11 mars 1985, le doyen de la faculté à communiqué les documents demandés à M. X... ; que, si ce dernier soutient que cette transmission n'a porté que sur partie de son dossier universitaire, il ne donne aucune indication permettant d'identifier l'existence d'autres documents que ceux qui lui ont été remis ; qu'ainsi la communication qui lui a été faite le 11 mars 1985 doit être regardée comme lui ayant donné entière satisfaction ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La demande de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au doyen de la faculté des sciences Saint-Jérôme, au président de l'université d'Aix-Marseille et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 23 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel