Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 16 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837346
- Date
- 16 décembre 1994
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source officielle68-02-01-01-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE -Création - Légalité interne - Délimitation de la superficie et du périmètre - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Surface de la zone hors de proportion avec les besoins de terrains qu'implique, dans un avenir prévisible, la réalisation des projets de la commune (1).
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Texte intégral
Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1989 et 2 mai 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE VEAUCHETTE (Loire) ; la COMMUNE DE VEAUCHETTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement, en date du 27 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Loire en date du 24 mars 1987 portant création de la zone d'aménagement différé, dite de La Chapelle, sur le territoire de la COMMUNE DE VEAUCHETTE ; 2°) de rejeter la demande de la Sica Vacances et Tourisme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté préfectoral du 24 mars 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L 212-1 du code de l'urbanisme, des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision administrative, sur proposition ou après consultation des communes ou groupements de communes intéressés ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 18 juillet 1985, applicable en l'espèce : "l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L. 321-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1" ; que l'article L. 300-1, issu de la loi du 18 juillet 1985, applicable en l'espèce, dispose dans son premier alinéa : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE VEAUCHETTE a, par délibération du 26 février 1987, formulé une proposition tendant à créer une zone d'aménagement différé en vue de réaliser un complexe sportif, éducatif et de loisirs en bordure de la Loire ; que, par arrêté du 24 mars 1987, le préfet de la Loire a pris un arrêté portant création de cette zone d'aménagement différé sur une superficie totale de 70 hectares environ ; Considérant que, si les projets de la COMMUNE DE VEAUCHETTE sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la création d'une zone d'aménagement différé, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard, notamment, tant à la population de ladite commune qui ne compte que 700 habitants, qu'à sa situation géographique ou à ses perspectives de développement, la surface de la zone, qui représente près de 10 % du territoire de ladite commune, était hors de proportion avec les besoins de terrains qu'impliquait, dans un avenir prévisible, la réalisation de ces projets, lesquels, d'ailleurs, peuvent être menés à bien sans qu'il soit créé une zone d'aménagement différé ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la COMMUNE DE VEAUCHETTE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Loire en date du 24 mars 1987 portant création de la zone d'aménagement différé, dite de "La Chapelle", sur le territoire de la COMMUNE DE VEAUCHETTE ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VEAUCHETTE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VEAUCHETTE, à la Sica Vacances et Tourisme, au collège agricole et rural de Sury le Comtal et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 16 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel