Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 9 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837363
- Date
- 9 décembre 1994
administratif
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992, l'ordonnance en date du 27 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Heinz SPLITT ; Vu la requête, enregistrée le 5 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée par M. SPLITT, demeurant à Beaurioux "Saint-Jean" Lesterps (16420) ; M. SPLITT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 1992 par laquelle le conseil de l'ordre des avocats au barreau de la Charente a refusé de l'inscrire sur la liste des conseils juridiques pour l'année 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. SPLITT tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le conseil de l'ordre du barreau de la Charente a le 8 juillet 1992 refusé son inscription sur la liste des conseils juridiques pour l'année 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : "la décision portant refus d'inscription est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date, à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel" ; que, dès lors, le litige soulevé par la requête de M. SPLITT n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Article 1er : La requête de M. SPLITT est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Heinz SPLITT, au président du conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Charente et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 9 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel