Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 4 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837393
- Date
- 4 janvier 1995
administratif
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la commission régionale d'Ajaccio en date du 24 novembre 1992 par laquelle elle a refusé de dispenser M. Frédéric X... des obligations du service national actif par application de l'article L. 32 du code du service national ; 2°) rejette le recours présenté par M. Frédéric X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. Frédéric X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisants si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale d'Ajaccio a statué sur la demande de M. X..., l'aide financière que ce dernier prétendait apporter à ses parents excédait ses propres revenus dont la plus grande partie était consacrée au paiement d'un véhicule et qu'il n'était donc pas en état de soutenir sa famille ; que, dès lors, la commission régionale était fondée à refuser la dispense des obligations du service national actif demandée par M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la commission régionale d'Ajaccio refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 14 mai 1993 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 4 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel