Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837399
- Date
- 8 février 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gladys Dédé X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 1993, de la décision du préfet de police de Paris du même jour lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, d'une part, que si Mme X... fait valoir que son retour au Ghana lui serait préjudiciable, cette circonstance n'établit pas que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, d'autre part, que les circonstances, invoquées par Mme X..., qu'elle a travaillé depuis son arrivée en France, qu'elle cotise à la sécurité sociale et qu'elle dispose de ressources suffisantes sont, à les supposer établies, sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gladys Dédé X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837399
Données disponibles
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