Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 31 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837418
- Date
- 31 mars 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Cocquerel lui a refusé la reprise de ses fonctions d'ouvrier d'entretien de la voie publique ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux lettres des 6 janvier et 12 février 1988, reçues par le maire de Cocquerel respectivement les 7 janvier et 13 février, M. X... a demandé à reprendre ses fonctions d'ouvrier d'entretien de la voie publique à temps partiel à l'issue de son congé de maladie expirant le 14 janvier 1988 ; que, si le 21 avril 1988, M. X... a présenté à nouveau au maire une demande ayant le même objet, cette demande ne saurait, eu égard à son contenu, être regardée comme un recours gracieux susceptible d'avoir prorogé le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision implicite née le 7 mai 1988 du silence gardé pendant quatre mois par le maire sur sa première demande ; que ledit délai était expiré le 23 septembre 1988 lorsque M. X... a saisi le tribunal administratif ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme non recevable en raison de sa tardiveté ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la commune de Cocquerel et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 31 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel