Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837455
- Date
- 19 avril 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1994, présentée par M. Eugène X..., demeurant Impasse de Londres le parc - Bât. B1 - Appt 92 à Toulouse (31100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui ne prévoit aucune possibilité de prorogation : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que pour écarter l'application de ces dispositions, M. X... ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au jugement des recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 22 octobre 1994 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 24 octobre 1994 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, soit après l'expiration du délai de vingt quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive nonobstant la circonstance que la notification soit intervenue un samedi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans avoir méconnu les droits de la défense, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a déclaré sa requête irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837455
Données disponibles
- Texte intégral