Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 19 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837456
- Date
- 19 octobre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1992, présentée par la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (FECPE) DU RHONE ; la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la circulaire du 12 mars 1992 par laquelle l'inspecteur de l'académie du Rhône a fixé le calendrier scolaire pour l'année scolaire 1992-1993 ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 des statuts de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE : "Le président ... représente la Fédération ... en justice ..." ; que ni cette disposition des statuts ni aucune autre ne confère au président du conseil d'administration le pouvoir de décider d'agir en justice ; qu'il ne pouvait, par suite, légalement donner mandat à Me X..., avocat au barreau de Lyon, pour faire appel du jugement susvisé ; que, malgré les demandes qui ont été adressées à Me X... par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête n'a pas été régularisée par la production d'un pouvoir établi par l'organe délibérant compétent de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE ; que, par suite, la requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 19 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel