Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 28 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837512
- Date
- 28 septembre 1994
administratif
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source officielle61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 1992, enregistrée au Conseil d'Etat le 3 février 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.54 et R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par les ETABLISSEMENTS AMATO ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 septembre 1992, présentée par les ETABLISSEMENTS AMATO dont le siège est ..., tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du 17 août 1992 par lequel le ministre de la santé et de l'action humanitaire a interdit la publicité pour les appareils China-Punct-Organomètre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.552 du code de la santé publique : "la publicité ou la propagande sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes... présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les actions bénéfiques sur les malades atteints de diverses affections prêtées à l'appareil China Punct Organomètre par la publicité en cause n'étaient pas établies par des preuves de valeur scientifique, le ministre de la santé et de l'action humanitaire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ETABLISSEMENTS AMATO ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire ; Article 1er : La requête des ETABLISSEMENTS AMATO est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ETABLISSEMENTSAMATO et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 28 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel