Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 24 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837557
- Date
- 24 novembre 1993
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 8 place Maurice Thorez à Corbeil Essonne (91100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 1992 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté, en raison de sa tardiveté, le recours dirigé contre l'arrêté du 26 mai 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il est constant que M. X... a reçu par voie postale le 29 mai 1992 notification régulière de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 26 mai 1992 et que son recours contre cette mesure n'a été enregistré au tribunal administratif de Versailles que le 25 juin 1992, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que la circonstance que sa femme était sur le point d'accoucher le 29 mai 1992 n'est pas constitutive d'un cas de force majeure de nature à le relever de la forclusion encourue ; que sa requête était donc tardive et par suite irrecevable ; Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 24 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837557
Données disponibles
- Texte intégral