Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837565
- Date
- 12 octobre 1994
administratif
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source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Birane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration lui a refusé de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était marié sous le régime polygamique et n'avait pas antérieurement à la décision attaquée opté pour un régime monogamique ; que l'absence d'une telle option, alors qu'il n'est pas contesté que M. X... est monogame, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du 22 mai 1992 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 8 août 1989 du ministre des affaires sociales et de l'intégration sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Birane X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel