Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 14 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837585
- Date
- 14 septembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., secrétaire de la section de Soissons de la fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ; Considérant que, par jugement en date du 4 mars 1993, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre d'interné politique, demande à l'appui de laquelle M. X..., secrétaire de la section de Soissons de la fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes était intervenu ; que M. X... ne justifie pas d'un intérêt qui aurait été de nature à lui permettre d'introduire lui-même un recours tendant à l'annulation du refus ainsi opposé à M. Y... ; que, par suite, la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif qui a rejeté la demande de M. Y... est irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 14 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel