Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 16 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837615
- Date
- 16 décembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Angel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juin 1992 par laquelle la commission régionale de Poitiers a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leur parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 10 juin 1992 à laquelle la commission régionale de Poitiers a statué sur la situation de M. X..., l'incapacité de son père à assurer le fonctionnement de l'exploitation familiale n'était pas établie et que l'incorporation de l'intéressé n'entraînerait pas l'arrêt de ladite exploitation ; Considérant que la circonstance que l'état de santé du père de M. X... se serait aggravé depuis la date de la décision de la commission régionale est sans influence sur la légalité de la décision du 10 juin 1992 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1992 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Angel X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 16 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel