Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 5 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837634
- Date
- 5 avril 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 septembre 1989 et 18 janvier 1990, présentés pour la société à responsabilité limitée "HEITZ COMBUSTIBLES", ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice ; la société "HEITZ COMBUSTIBLES" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Richard X..., annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 22 décembre 1987 par le maire de Haguenau ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Richard X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société "HEITZ COMBUSTIBLES", de Me Roger, avocat de M. Richard X... et de Me Henry, avocat de la commune de Haguenau, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il est constant que la construction autorisée par le permis de construire litigieux se situe en zone UAc du plan d'occupation des sols ; que, par suite, pour annuler ledit permis de construire, le tribunal administratif ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux seules constructions situées en zone UAa et UAb ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article UAc 7 du plan d'occupation des sols de Haguenau : "Les constructions ayant 3,50 mètres de hauteur maximum à la gouttière ou acrotère pourront être implantées sur la limite séparative." ; que la construction autorisée par le permis litigieux doit être implantée en limite séparative et présente une hauteur à la gouttière de 2,50 mètres ; que, par suite, le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "HEITZ COMBUSTIBLES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 22 décembre 1987 par le maire de Haguenau ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 juillet 1989 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "HEITZ COMBUSTIBLES", à M. X..., à la commune de Haguenau et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 5 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel