Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 24 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837648
- Date
- 24 juin 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle19-02-045-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND | 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1991 et 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michaël X..., demeurant "Les Oliviers", chemin de la Pérégoue à Antibes (06160) Juan-les-Pins ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 février 1991, spécialement son article 1er, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 octobre 1987 rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) au cas où l'annulation serait prononcée sur le fondement du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, de lui accorder, sans renvoi, la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour administrative d'appel a jugé d'une part que la notification de redressement en date du 26 août 1981 était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1649 quinquies a du code général des impôts alors applicable, d'autre part que M. X... n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'exagération des bases de l'imposition ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation souveraine des faits à laquelle sans les dénaturer s'est ainsi livrée la cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DUPUYet au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 24 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837648
Données disponibles
- Texte intégral