Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 7 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837653
- Date
- 7 juin 1993
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1990, présentée par M. Bruno Y... X..., demeurant ... ; M. LELO X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1988 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente .... 3°) ... un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; Considérant que M. LELO X... a bénéficié d'une autorisation de séjour temporaire en qualité d'étudiant jusqu'au 31 octobre 1982 ; que s'étant maintenu sur le territoire français après cette date, il se trouvait en situation irrégulière ; que, dès lors, le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône était fondé à refuser par la décision attaquée le titre de séjour temporaire demandé par M. LELO X... qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour supérieur à trois mois ; Considérant que la circonstance qu'en date du 20 janvier 1987 le tribunal administratif de Marseille a annulé pour erreur matérielle un précédent refus de titre de séjour opposé par le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône à M. LELO X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LELO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. LELO X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LELO X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 7 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel