Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837686
- Date
- 22 octobre 1993
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1990 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 25 mai 1989, par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Augusto de Oliveira ; 2°) rejette la demande présentée par M. Augusto de Oliveira devant le tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement C.E.E. du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ; Vu la loi du 10 décembre 1985 ratifiant les traités d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la communauté économique européenne ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 applicable aux ressortissants portugais à compter du 1er janvier 1986 : "1°) Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit sa nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à sa charge ; b) les ascendants de ce travailleur ou de son conjoint qui sont à sa charge ; 2°) Les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus ; 3°) Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres Etats membres" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que le conseil de la communauté économique européenne a établi une distinction, dans la famille des travailleurs d'un Etat membre installés dans un autre Etat membre, entre ceux qui ont un droit véritable à s'installer avec le travailleur et les autres membres de la famille dont les collatéraux pour lesquels aucune obligation n'est imposée à l'Etat membre du pays d'accueil ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Augusto de Oliveira, ressortissant portugais, a, le 17 mai 1989, demandé la délivrance d'un titre de séjour en applicatin de l'article 10-2°) précité du règlement du 15 octobre 1968, en alléguant qu'il se trouvait à la charge de son frère, travailleur salarié résidant en France ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pa tenu de faire droit à cette demande ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 25 mai 1989 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté cette demande de titre de séjour présentée par M. Augusto de Oliveira ; Article 1er : Le jugement du 17 juillet 1990 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. Augusto de Oliveira devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Augusto de Oliveira et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel