Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 6 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837697
- Date
- 6 janvier 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1993, présentée par M. Luseko X..., demeurant ... et Gentil à Lagnysur-Marne (77400) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 octobre 1991, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité zaïroise, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 mai 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 décembre 1990, s'est maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire après avoir reçu notification, le 27 mai 1991, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, dès lors, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° où le préfet de police peut décider de reconduire un étranger à la frontière ; Considérant que la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris le 3 octobre 1991 et non à celle à laquelle il a été notifié à l'intéressé le 11 août 1993 ; qu'ainsi la circonstance que, postérieurement au 3 octobre 1991, M. X... ait demandé le 2 août 1993 la réouverture de son dossier de réfugié politique à l'office français de protection des réfugiés et apatrides est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'il en va de même de celle que M. X... se soit marié le 7 août 1993 avec une ressortissante du Bénin, qui, à la date de notification de la mesure de reconduite, était sur le point d'accoucher ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait que les prescriptions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou de l'article 4 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué qui ne précise aucun pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luseko X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 6 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837697
Données disponibles
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