Conseil d'ÉtatASSEMBLEE
Conseil d'État · ASSEMBLEE — 14 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837719
- Date
- 14 avril 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-08-03-002,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT -Calcul - Enfants issus de mariages successifs - Conjoints divorcés tous deux fonctionnaires (militaires en l'espèce) (1).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 89-1475 en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du ministre de la défense du 19 juillet 1989 rejetant la demande de Mme X... tendant à la révision du supplément familial de traitement qui lui est alloué ; 2°) de rejeter la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé modifié : "Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun ... aux militaires à solde mensuelle" ; que l'article 11 précise que : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; Considérant que la garde des deux enfants issus du mariage de Mme X... et de M. Y..., tous deux militaires, a été partagée entre eux à la suite de leur divorce ; que deux autres enfants sont à la charge de M. Y... ; qu'il résulte des dispositions précitées que Mme X... était en droit de demander que le supplément familial qui lui était dû à raison de l'enfant à sa charge soit calculé, ou bien de son propre chef au titre des deux enfants dont elle est la mère, ou bien du chef de son ex-époux au titre des quatre enfants dont il est le père ou dont il a la charge effective ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale, auxquelles renvoient les dispositions précitées, le versement du supplément familial de traitement ainsi calculé doit être partagé entre les ex-époux au prorata des enfants dont ils ont la charge effective et permanente ; que Mme X... ayant demandé que le supplément familial de traitement soit calculé du chef de son ex-époux, le versement dudit supplément, calculé ainsi qu'il est dit ci-dessus, devait être réparti à raison des trois quarts pour M. Y... et d'un quart pour Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision en date du 19 juillet 1989 rejetant la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision fixant le supplément familial de traitement qui lui est dû ; Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ASSEMBLEE
- Date
- 14 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel