Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 16 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837751
- Date
- 16 février 1994
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source officielle54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE -Effets d'une décision d'annulation - Annulation d'une décision autorisant l'extension d'un service dans un établissement privé d'hospitalisation. | 61-07-01-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - RETRAIT DES AUTORISATIONS -Annulation, par un jugement devenu définitif, d'une autorisation accordée après retrait de l'autorisation initiale - Conséquences.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 25 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la polyclinique Saint-Pierre, la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux de la polyclinique contre sa décision du 14 décembre 1983 refusant l'autorisation d'étendre de 5 à 12 lits le service d'angéiologie et la décision du 14 décembre 1983 ; 2° rejette la demande de la polyclinique Saint-Pierre devant le tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Gilbert X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 14 décembre 1983, le ministre des affaires sociales a annulé une décision du 20 mai 1983 du commissaire de la République de la région de Haute-Normandie autorisant l'extension du service de médecine de la polyclinique Saint-Pierre ; qu'à la suite du recours gracieux formé contre cette décision, le ministre des affaires sociales a, le 3 avril 1984, accordé à la polyclinique Saint-Pierre l'autorisation qu'elle sollicitait ; que, par jugement du 19 octobre 1984, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 31 octobre 1986, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'autorisation ainsi obtenue le 3 avril 1984 ; que cette annulation a fait revivre la décision ministérielle du 14 décembre 1983 ; que s'il appartenait alors à la polyclinique, sur le fondement des dispositions combinées des articles 31 et 34 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée portant loi hospitalière, de présenter éventuellement une nouvelle demande d'extension auprès du préfet de région compétent, elle n'était plus recevable à contester par la voie contentieuse ni la décision devenue définitive du 14 décembre 1983, ni la décision implicite confirmative résultant du silence gardé par le ministre sur le nouveau recours gracieux qu'elle avait formé le 26 novembre 1984 contre la décision du 14 décembre 1983 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE est, en tout état de cause, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre des affaires sociales en date du 14 décembre 1983 ainsi que la confirmation implicite de cette décision ; Sur les conclusions de la polyclinique Saint-Pierre tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la polyclinique Saint-Pierre doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la polyclinique Saint-Pierre la somme qu'elle demande au titre des frais e posés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 1990 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de la polyclinique Saint-Pierre devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la polyclinique Saint-Pierre tendant au remboursement des fraisexposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à la polyclinique Saint-Pierre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 16 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837751
Données disponibles
- Texte intégral