Conseil d'État · 5 SS — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837785
- Date
- 8 avril 1994
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source officielle03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE | 03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'INDIVISION CHAURE, représentée par M. Jean Chaure, demeurant à Heiltz l'Evêque (Marne) ; M. Chaure demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur les opérations de remembrement des communes de Louvemont et Allichamps (HauteMarne) ; 2°) annule la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 20-5° du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5° de façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ..." ; que la partie de la parcelle E.21 dont les requérants demandent la réattribution, ne peut être regardée, bien que plantée de peupliers, comme un terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés (...). Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse pouvait légalement, en l'espèce, malgré son caractère boisé, être rangée dans la catégorie de culture "terre" retenue par les commissions de remembrement ; qu'au titre du compte n° 49 les requérants ont reçu pour des apports réduits d'une superficie de 5 ha 45 a 58 ca et d'une valeur de 9.299 points des attributions de 5 ha 10 a 50 ca d'une valeur de 11.015 points ; que le compte étant ainsi équilibré et, en l'absence de bouleversement des conditions d'exploitation, l'écart de 6,4 % en superficie, et non de 11,7 % comme le soutiennent les requérants, n'entraîne pas une méconnaissance de la règle d'équivalence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne en date du 26 octobre 1988 relative aux opérations de remembrement des communes de Louvemont et Allichamps (Haute-Marne) ; Article 1er : La requête de l'INDIVISION CHAURE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Chaure et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel