Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 1 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837798
- Date
- 1 février 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993, présentée par Mlle SOMOLO Y..., demeurant chez M. Mkobi X... ... ; Mlle SOMOLO Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1991, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si, Mlle SOMOLO Y... soutient que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière du fait qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'audience du 20 mars 1993, ledit jugement mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées et il résulte de l'instruction que Mlle SOMOLO Y... a effectivement été convoquée par télégramme du 18 mars 1993 expédié à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa requête au tribunal administratif ; que par suite le moyen ne saurait être accueilli ; que la circonstance que Mlle SOMOLO Y... ait adressé un deuxième dossier au tribunal administratif de Paris est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle SOMOLO Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; Article 1er : La requête de Mlle SOMOLO Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle SOMOLO Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 1 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837798
Données disponibles
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