Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 10 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837856
- Date
- 10 décembre 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise en vue d'examiner la note de français obtenue par lui à la session de 1992 du concours de professeur d'école ; 2°) d'ordonner sa titularisation dans le corps des professeurs d'école à compter du 1er octobre 1992 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 700 000 F de dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du président du tribunal administratif statuant en référé : Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendait à contester le bien-fondé de la note qui lui avait été attribuée à l'épreuve de français par le jury du concours de recrutement de professeur d'écoles organisé en 1992 ; que l'expertise sollicitée ne présentait pas un caractère utile, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur des copies remises par le candidat ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une indemnité : Considérant que ces conclusions, d'ailleurs présentées pour la première fois en appel, ne sont pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient au juge des référés de se prononcer ; Sur les conclusions tendant à ce que M. X... soit titularisé dans le corps des professeurs d'école : Considérant que ces conclusions, qui tendent à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration, sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la communication des notes obtenues par M. X... à certaines épreuves de la session de 1993 du concours de recrutement de professeurs d'écoles ainsi qu'à la désignation d'un expert : Considérant que ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, constituent des demandes nouvelles et sont par suite irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 10 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel