Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837862
- Date
- 19 novembre 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle14-02-01-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - MARCHES D'INTERET NATIONAL
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la demande de la S.A.R.L. MAREE COTIERE ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 novembre 1992, présentée par la S.A.R.L. MAREE COTIERE, dont le siège social est sis M.I.N. de Saumaty Box 311 à Marseille (13016) ; la S.A.R.L. MAREE COTIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le Vice-président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif le dossier de la demande présentée par la société et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a exclue du marché d'intérêt national de Marseille à compter du 18 septembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance du 21 octobre 1992 dont la S.A.R.L. MAREE COTIERE demande l'annulation, le Vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a transmis au tribunal administratif le dossier de la demande présentée par ladite société et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision l'excluant du marché d'intérêt national de Marseille ; qu'une telle ordonnance n'est pas susceptible de recours ; que la requête de la S.A.R.L. MAREE COTIERE ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MAREE COTIERE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. MAREE COTIERE, à la société SOMINAR et au ministre des entreprises etdu développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel