Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 29 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837881
- Date
- 29 décembre 1993
administratif
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source officielle37-04-02-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République en date du 15 juin 1987 en tant qu'il nomme M. X... comme vice-président du tribunal de grande instance de Tours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Hemery, avocat de M. Olivier Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat de la magistrature, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du syndicat de la magistrature : Considérant que le syndicat de la magistrature a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité du décret attaqué : Considérant, d'une part, que, pour contester la légalité du décret attaqué, M. Y... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 janvier 1982 qui n'a pu avoir légalement pour effet d'instituer des règles nouvelles en ce qui concerne les nominations des magistrats du siège ; Considérant que la circonstance qu'une erreur matérielle ait affecté la liste soumise au conseil supérieur de la magistrature est sans influence sur la régularité de l'avis émis par cet organisme dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il se serait prononcé au vu de renseignements inexacts sur les propositions de nomination qui étaient soumises à son examen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du Président de la République, en date du 15 juin 1987 nommant M. Lucien X... en qualité de vice-président au tribunal de grande instance de Tours ; Article 1er : L'intervention du syndicat de la magistrature est admise. Article 2 : La requête de M. Olivier Y... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier Y..., à M. Lucien X..., au syndicat de la magistrature et auministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 29 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel