Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 25 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837887
- Date
- 25 mars 1994
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 décembre 1990 et 3 avril 1991, présentés pour M. Benchebra X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 5 octobre 1989 et 8 juin 1990 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 23 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Benchebra X..., - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Lyon attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'une omission de statuer manque en fait ; Considérant, d'autre part, que l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien tel qu'il résulte du premier avenant du 22 décembre 1985 dispose qu'un certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit "au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de 15 ans" ; que s'il est établi que M. Benchebra X... est arrivé en France à l'âge de neuf ans, en 1969, qu'il est rentré en Algérie en 1983 pour y effectuer son service national et qu'ainsi il a résidé en France pendant quatorze ans, il ne résulte d'aucune disposition de la convention franco-algérienne précitée que la durée du service militaire puisse être regardée comme n'ayant pas interrompu son séjour en France ; que d'ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas quitté le territoire français pour une durée supérieure à 6 mois entre août 1985, date alléguée de son retour, et mars 1989, date de son interpellation en France ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Benchebra X... qui ne justifie pas résider en France depuis plus de quinze ans à la date de sa demande, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 1990 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé un certificat de résidence au titre des dispositions de l'article 7 bis f) suscité ; Article 1er : La requête de M. Benchebra X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benchebra X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 25 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel