Conseil d'État · 10 SS — 2 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837891
- Date
- 2 mars 1994
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maud X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu notification le 2 novembre 1988 de la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prise le 17 octobre 1988 par le ministre de l'intérieur ; que la demande présentée par Mme X... et dirigée contre cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 décembre 1988 et n'était, par suite, pas tardive ; que le jugement du tribunal administratif de Paris, qui a écarté pour ce motif cette demande comme irrecevable, doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'Outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ; Considérant que si Mme X... est née en Guyane où elle a accompli sa scolarité obligatoire, il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté ce département en 1970 pour s'établir en métropole ; qu'elle n'est entrée dans l'administration que le 1er mai 1984, date à laquelle elle a été titularisée ; que dans ces conditions, et alors même que certains de ses parents résident toujours en Guyane, elle doit être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts en métropole à la date de son entrée dans l'administration ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Considérant enfin que Mme X... a déclaré se désister des conclusions tendant à ce qu'elle obtienne le bénéfice des dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 relatives à la majoration familiale et des conclusions relatives à la capitalisation des intérêts ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 octobre 1990 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de la majoration familiale et à la capitalisation des intérêts. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel