Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 25 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837900
- Date
- 25 mars 1994
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er août 1989 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988 : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, avait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que si les conditions dans lesquelles l'autorisation de travailler en France pouvait lui être délivrée sont définies à l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 susvisé, les stipulations de cet article ne faisaient pas obstacle, en application de l'article 11 précité du même accord, à ce que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lui soient appliquées en ce qui concerne les conditions de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, l'auteur de la décision attaquée pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles 6 et 13 de ladite ordonnance pour refuser à M. X... le titre de séjour qu'il sollicitait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui n'était pas muni à son entrée en France d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ne résidait pas régulièrement en France à la date à laquelle il a sollicité le titre de séjour en qualité de salarié prévu par l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 qui ne pouvait, dès lors, lui être délivré ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les motifs retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône pour refuser à M. X... un titre de séjour seraient erronés en fait, doit être écarté ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision contestée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 25 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel