Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 7 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837912
- Date
- 7 avril 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 28 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Joël X... ; Vu la demande présentée le 13 mars 1989 au tribunal administratif de Paris par M. X... ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 juin 1987 du directeur général de l'assistance publique de Paris, refusant la prise en charge, au titre de l'accident de service dont il a été victime le 15 mars 1985, des congés de maladie de prestations médicales, au-delà du 14 avril 1987 ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois du 13 juillet 1983 et 6 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique de Paris, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été victime le 15 mars 1985 d'un accident de trajet, puis le 24 décembre 1986 d'un accident de la circulation dont il n'est pas contesté qu'il était dépourvu de liens avec le service ; que, par décision du 11 juin 1987, le directeur général de l'assistance publique à Paris a opposé un refus à sa demande tendant à ce que les congés de maladie et les prestations sociales nécessaires pour son état de santé soient regardés comme se rattachant à l'accident de service du 15 mars 1985 et soient pris en charge à ce titre par l'administration ; Considérant que si M. X... soutient que les troubles dont il souffre sont consécutifs à l'accident de service du 15 mars 1985, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation ne sont pas de nature à permettre de regarder comme établi ce lien de causalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 11 juin 1987 du directeur général de l'assistance publique à Paris ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'assistance publique de Paris et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 7 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel