Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 11 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837938
- Date
- 11 juin 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION | 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joëlle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 1986 du directeur du centre hospitalier général de Grasse, lui notifiant son changement d'affectation, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier au versement d'une somme de 30 000 F à titre de réparation du préjudice subi ; 2°) annule la décision du directeur du centre hospitalier général de Grasse du 25 janvier 1986 ; 3°) condamne le centre hospitalier général de Grasse au versement de la somme de 30 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il appartenait au directeur du Centre hospitalier général de Grasse de déterminer par acte unilatéral les fonctions confiées à Mme X... recrutée le 15 décembre 1983 comme adjoint des cadres hospitaliers ; qu'il ne résulte des pièces du dossier ni que les fonctions d'animateur de la maison de retraite ne fussent pas de celles qui pouvaient être dévolues à un tel agent, ni que la mutation prononcée dans l'intérêt du service fût fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée ; Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Centre hospitalier général de Grasse et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 11 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel