Conseil d'État · 6 SS — 30 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837942
- Date
- 30 avril 1993
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) | 49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1991, présentée par M. Idir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 902 188 en date du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. Idir X..., ressortissant algérien, n'a pas d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, et s'il réside en France où vivent ses parents, ainsi que ses frères et ses soeurs, qui sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il s'est rendu coupable à plusieurs reprises de violences contre des personnes, et de port d'armes et de munitions, infractions pour lesquelles il a été condamné à six mois puis à deux ans d'emprisonnement et, d'autre part, qu'il n'a ni foyer ni domicile stable et ne vit pas habituellement avec sa famille ; que, dès lors, l'arrêté en date du 6 décembre 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. Idir X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1988 qui ne saurait être assimilé à une sanction pénale supplémentaire ; Article 1er : La requête de M. Idir X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Idir X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 30 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel