Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 29 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837986
- Date
- 29 décembre 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1988 et 30 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ming Y... X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 29 janvier 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1986 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Ming Y... X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A-2° de la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée : "Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ; Considérant que pour rejeter le recours de M. X..., la commission a pu relever, sans erreur de droit, que la politique de limitation des naissances pratiquée en Chine ne suffisait pas à justifier l'attribution à l'intéressé du statut de réfugié, en l'absence de craintes individuelles fondées d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; que le fait pour le requérant d'être père de cinq enfants ne saurait, nonobstant les risques de répression auxquels il est exposé de ce fait, le faire regarder comme appartenant à un groupe social particulier au sens des stipulations précitées de la convention de Genève ; que la commission, qui n'avait pas à se prononcer de façon générale sur les prétendus "débordements" de la politique choinoise ni à répondre aux arguments tirés de la production de coupures de presse, a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ming Y... X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 29 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel