Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 22 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837991
- Date
- 22 décembre 1993
administratif
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source officielle68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le "COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS-MESNIL LE PECQ CONTRE LES DEVIATIONS DE LA RN 308 ET DU CD 157", dont le siège est ... ; le "COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS-MESNIL LE PECQ CONTRE LES DEVIATIONS DE LA RN 308 ET DU CD 157" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 14 novembre 1984 par lequel le préfet des Yvelines a accordé un permis de construire une maison d'habitation à Mesnil-le-Roi à M. Jean-Claude X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Auditeur, - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Jean-Claude X..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir : Sur le moyen tiré de l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1983 du préfet des Yvelines rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Mesnil-le-Roi : Considérant que si par un jugement en date du 7 mai 1987, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 décembre 1983 du préfet des Yvelines rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Mesnil-le-Roi au motif que le plan ne justifiait pas de la compatibilité de ses dispositions avec celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France, le permis de construire critiqué n'a pas été accordé en application de dispositions de ce plan spécialement édictées pour rendre possible le permis litigieux ; qu'il suit de là que l'annulation du plan d'occupation des sols est sans effet sur la légalité du permis attaqué ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que si le "COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS-MESNIL LE PECQ CONTRE LES DEVIATIONS DE LA RN 308 ET DU CD 157" déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel les moyens qu'il a présentés dans ses mémoires de première instance, il ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le "COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS-MESNIL LE PECQ CONTRE LES DEVIATIONS DE LA RN 308 ET DU CD 157" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 novembre 1984 par lequel le préfet des Yvelines a accordé un permis de construire une maison d'habitation à Mesnil-le-Roi à M. Jean-Claude X... ; Article 1er : La requête du "COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS-MESNIL LE PECQ CONTRE LES DEVIATIONS DE LA RN 308 ET DU CD 157" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au "COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS-MESNIL LE PECQ CONTRE LES DEVIATIONS DELA RN 308 ET DU CD 157", à M. X..., à la commune de Mesnil-le-roi et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 22 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel