Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 22 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838000
- Date
- 22 octobre 1993
administratif
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Solution
source officielle55-04-02-04-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - CHIRURGIENS-DENTISTES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1991 et 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Piere X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 18 avril 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de quinze jours d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Jean-Pierre X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en estimant qu'il n'apparaît pas que M. X..., "qui ne saurait soutenir qu'il n'a pas bénéficié de la publicité" réalisée par l'installation de grands panneaux au voisinage de son cabinet professionnel, "ait pris les dispositions nécessaires pour qu'il soit mis fin" à cette situation, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a suffisamment répondu aux moyens invoqués sur ce point devant elle par M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, même si M. X... a réduit les dimensions de sa plaque professionnelle aux normes réglementaires, la section disciplinaire n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en rappelant qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour faire supprimer les panneaux publicitaires annonçant la présence de son cabinet dentaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a refusé à plusieurs reprises de donner suite aux demandes que lui a adressées au cours de l'année 1987 le conseil départemental de l'ordre en vue de faire supprimer les panneaux publicitaires irréguliers ; que, dans ces circonstances, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une exacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 en estimant que le comportement de M. X... était contraire à l'honneur professionnel et en lui refusant pour ce motif le bénéfice de l'amnistie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 1991 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociaes, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 22 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel