Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 17 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838015
- Date
- 17 décembre 1993
administratif
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Question juridique
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source officielle54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS
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Texte intégral
Vu 1°), sous le numéro 110 805, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 6 octobre 1989 et 16 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler les décrets des 11 mars 1988, 8 juin 1988, 22 juillet 1988 et 17 juillet 1989 relatifs aux délégations de signature données à M. Z... ; Vu 2°), sous le numéro 110 806, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1989 et 16 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la même association ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler les décrets des 11 mars et 8 juin 1988, 22 juillet 1988 et 17 juillet 1989 relatifs aux délégations de signature accordées à M. Y... ; Vu 3°), sous le numéro 110 807, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1989 et 16 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler les décrets des 11 mars 1988, 8 juin 1988, 22 juillet 1988 et 17 juillet 1989 relatifs aux délégations de signature donnéesà M. X... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS sont dirigées contre des décisions de même nature ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois, ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les décrets des 11 mars, 8 juin, 22 juillet 1988 et 17 juillet 1989 ont été respectivement publiées au Journal Officiel des 13 mars, 10 juin, 24 juillet 1988 et 19 juillet 1989 ; que les requêtes de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'ont été enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 6 octobre 1989 et, pour celles qui contenaient des conclusions dirigées contre le décret du 17 juillet 1989, que le 16 novembre 1989 ; que, dès lors, elles ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ; Rejet des requêtes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 17 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel