Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 14 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838022
- Date
- 14 janvier 1994
administratif
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source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS | 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1990 et 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1989 par lequel le maire de Rayol-Canadel-sur-Mer (Var) a accordé à M. Y... un permis de construire 15 logements sur un terrain situé avenue de la Corniche, ensemble le permis de construire tacite obtenu le 27 mai 1989 par M. Y... ; 2°) annule la décision implicite du 27 mai 1989 et le permis explicite du 3 juillet 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de Mme Nicole X... et de M. Aymeri X..., - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte du dossier que M. Y... a déposé une demande de permis de construire le 15 février 1989 ; que par lettre du 2 mars 1989, le directeur départemental de l'équipement a informé le pétitionnaire de ce que, si l'autorité compétente pour statuer sur sa demande ne s'était pas prononcée le 27 mai 1989, il serait titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'ainsi, en l'absence de réponse du maire de Rayol-Canadel, le permis tacite s'est trouvé acquis à cette date ; Considérant, d'autre part, que le permis de construire délivré le 3 juillet 1989 contient des différences substantielles, tant qualitatives que quantitatives, par rapport au permis précédent ; que dès lors, il doit être regardé non comme un simple permis confirmatif mais comme un permis modificatif ; que les requérants sont donc fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a déclaré irrecevable leur demande visant à l'annulation du permis de construire du 3 juillet 1989 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la légalité des permis de construire attaqués : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer que l'emprise au sol des constructions en zone UC peut être au plus égale à 0,12 fois la superficie du terrain d'assiette, et à 0,15 en zone UB ; que le coefficient d'occupation des sols dans ces mêmes zones est limité respectivement à 0,15 et 0,24 ; Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de l'association des amis de Rayol-Canadel tendant à l'annulation, notamment, des dispositions du plan d'occupation des sols créant les zones UC Est et UC Ouest ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de matrice cadastrale et des plans de masse de l'architecte, que le terrain d'assiette du projet contesté a une superficie de 16 760 m2 au lieu des 17 187 m2 portés sur les documents présentés à l'appui de la demande de permis de construire, dont 14 538 m2 en zone UC et 2 222 m2 en zone UB ; que, dès lors, l'emprise au sol des constructions, telle qu'elle a été décomptée dans le dossier de permis, présente pour le projet objet du permis tacite, un dépassement en zone UC de 108 m2 par rapport à l'emprise autorisée, et de 72 m2 pour le projet, objet du permis du 3 juillet 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ; Article 1er : Le jugement du 15 février 1990 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La décision implicite du 27 mai 1989 et le permis deconstruire du 3 juillet 1989 sont annulés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à la commune de Rayol-Canadel et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 14 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel