Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 23 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838025
- Date
- 23 février 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle23-07-02 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Damien X..., demeurant La place de Pioussay à ChefBoutonne (79110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 19 décembre 1984 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a répondu à sa demande du 8 novembre 1984 ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3° fasse droit à ses demandes tendant à réparation et à l'application des articles 405 et 406 du code pénal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une lettre par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire, en réponse à une demande de renseignements relative au recrutement, à la suite d'un concours sur titres, d'un psychologue par le centre hospitalier de Château-Renault, lui a précisé les modalités selon lesquelles ledit recrutement avait été fait ; que cette lettre n'a pas constitué une décision administrative susceptible de faire grief au requérant ; que, dès lors, le tribunal ne pouvait que rejeter, comme il l'a fait, les conclusions de M. X... dirigées contre cette lettre comme irrecevables ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation ne sauraient être accueillies ; que ses conclusions tendant à l'application des articles 405 et 402 du code pénal ne sont pas de celles que le juge administratif est compétent pour connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Damien X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 23 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel