Conseil d'État8 / 9 SSRCassation
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 11 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838029
- Date
- 11 février 1994
administratif
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source officielle19-02-045-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - RECEVABILITE - CONCLUSIONS RECEVABLES EN CASSATION -Demande de sursis concernant les rôles d'imposition et la mise en recouvrement - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1990 et 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant à Guillac, à BRANNE (33420) ; M. Guy X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 1988 rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 31 mai 1984 et des suppléments d'impôt sur le revenu établis à son nom au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant que, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. X... a fait valoir, que pour évaluer d'office son chiffre d'affaires et son bénéfice imposables au titre de la période du 1er janvier 1980 au 21 mai 1984 et des années 1980 à 1983, l'administration s'est essentiellement fondée sur des documents saisis par la police judiciaire, mais que, n'ayant pas reçu communication de certains de ces documents, qui ont disparu à l'issue de la procédure judiciaire, il n'a pas été en mesure de contester utilement les rehaussements opérés d'après les indications qu'ils pouvaient contenir ; Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que "le requérant, auquel il incombe d'apporter la preuve de l'exagération de ladite évaluation ne critique pas valablement la méthode utilisée et ne propose pas une autre méthode plus précise que celle adoptée par l'administration ; qu'il ne fournit aucun élément de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit être effectivement regardé comme base d'imposition" ; que, par ces motifs, qui ne répondent pas au moyen ci-dessus analysé de M. X..., la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Considérant que les conclusions de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution des articles des rôles et de l'avis de mise en recouvrement contestés ne sont pas de celles qui peuvent être présentées devant le juge de cassation ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 avril 1990 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 11 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838029
Données disponibles
- Texte intégral