Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 9 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838031
- Date
- 9 février 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-01-01-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS -Conséquences d'une annulation pour excès de pouvoir d'un plan d'occupation des sols - Annulation par voie de conséquence - Irrégularité de la délibération prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols entachant d'irrégularité la délibération approuvant le plan révisé (1). | 68-01-01-01-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION -Effets d'une irrégularité - Irrégularité de la délibération prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols entachant d'irrégularité le plan approuvé (1).
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Coudoux en date du 5 mars 1987 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.123-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont applicables à la procédure de révision d'un plan d'occupation des sols en vertu des dispositions combinées des article L. 123-4 et R. 123-35 du même code : "l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal. Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols. Elle fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ... Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" ; Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération, en date du 5 mars 1987, par laquelle le conseil municipal de la commune de Coudoux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, M. X... se borne à se fonder sur de prétendues irrégularités entachant les délibérations des 11 avril et 6 juin 1985 prescrivant la révision de ce plan ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 6 juin 1985, qui s'est substituée à celle du 11 avril 1985, a été régulièrement publiée et qu'elle déterminait les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi cette délibération n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait, par voie de conséquence, elle-même illégale ; Considérant dès lors que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 5 mars 1987, par laquelle le conseil municipal de Coudoux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Coudoux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 9 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838031
Données disponibles
- Texte intégral