Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 16 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838045
- Date
- 16 février 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-08-005 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat : de décider qu'il sera sursis à l'exécution des jugements du 12 janvier 1994 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution des arrêtés des 2 août, 9 août, 2 juillet et 28 juin 1993 pris respectivement par les préfets du Morbihan, de l'Illeet-Vilaine, des Côtes d'Armor et du Finistère en tant qu'ils autorisent la chasse au gibier d'eau et à la bécasse au-delà du 31 janvier 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement; Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT : Considérant que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT se borne à demander au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à l'exécution des jugements susvisés du tribunal administratif de Rennes, sans demander l'annulation desdits jugements ; que son recours n'est, dès lors, pas recevable ; Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs : Considérant que l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs vient au soutien du recours du ministre de l'environnement, lequel est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ; Sur les conclusions de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT à verser à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne la somme de 3 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs n'est pas admise. Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne la somme de 3 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement, à la société pour la protection de la nature en Bretagne, à l'association pour la protection des animaux sauvages et à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 16 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel